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La présente convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs tels qu’ils sont définis par l’article 2, alinéa 2, et l’article 3, alinéa 1 du code du travail, de l’un ou l’autre sexe, sans distinction d’origine ni de statut, dans les entreprises dont l’activité principale exercée au Sénégal relèvent de la branche professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés tels que définis par la réglementation en vigueur.